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Belgique : Une circulaire contre le droit de manifester

Belgique : Une circulaire contre le droit de manifester

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

À la suite des émeutes à l’occasion des manifestations contre le CST (Covid Safe Ticket) à Bruxelles en janvier, Philippe Close (bourgmestre de la ville de Bruxelles, PS) déclarait vouloir formuler une « loi anti-casseur ». Cette « loi anti-casseur » serait inspirée de la « loi football » adoptée à la fin des années 1990. Celle-ci, avait pour but de vider les stades des hooligans. Ce 6 septembre 2022, une circulaire octroyait aux bourgmestres le droit d’exclure préventivement les « émeutier.ère.s » des manifestations.

C’est le même objectif que poursuivait Philippe Close : en plus de sanctions pénales, les personnes identifiées comme « casseur » se verront interdites de manifestation et devront même éventuellement se rendre au commissariat les jours de manifestations. Si la circulaire est passée, le projet de loi de Philippe Close reste quant-à-lui en construction, mais Philippe Close affirme que des discussions avec le ministre de la Justice sont en cours. Cette loi constituerait un dangereux précédent contre le droit de manifester en Belgique.

Un premier pas dans ce sens est acté par la circulaire de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) sortie ce 6 septembre. Celle-ci donne le pouvoir aux bourgmestres, d’imposer sur leur circonscription, une interdiction individuelle et préventive : si une personne visée par une interdiction est contrôlé.e au sein du cortège, celle-ci risque une amende SAC [1]. L’interdiction sera indiquée dans la Banque de données nationale générale de la police.

Constat important : selon la circulaire, les interdictions de manifester pourront être justifiées par des renseignements émanant de services de police. Les Bourgmestres auront probablement tendance à croire leur police, et à interdire à des manifestant.e.s de joindre le cortège. On est bien loin d’agissements dont la réalité aurait été constatée par une décision de justice : les policier.ère.s peuvent quasiment décider seuls, sans se baser sur une condamnation pour violence, par exemple en se basant sur leur avis politique.

La parution de cette circulaire et la potentielle création d’une loi similaire s’inscrivent dans une logique à l’œuvre depuis plusieurs années. Fin 2020, le ministre de la Justice Vincent van Quickenborne (Open VLD) avait élaboré une circulaire instaurant la « tolérance zéro » vis-à-vis des violences à l’encontre de policier.ère.s. Cette circulaire avait pour objectif d’augmenter la sévérité du traitement judiciaire, sa rapidité et de rendre plus difficile le classement sans suite de ce genre d’affaire.

Si la parution de la circulaire du ministère de l’Intérieur n’annonce pas forcément l’avènement d’une telle loi, dans les faits, on s’en approche : ceci questionne les enjeux démocratiques et juridiques derrière une telle interdiction. Plus haut, nous indiquions notre inquiétude quant à la menace que constituerait ce projet de loi contre le droit (faisant parti de la Constitution) de manifester. Juridiquement, les circulaires sont la plupart du temps des exemples de démarche à suivre face à certaines situations par les juges, ou dans l’administration. Elles sont au plus bas de la hiérarchie des normes juridiques.

Les circulaires n’ont a priori pas de valeur juridique. Contrairement aux textes législatifs, qui sont débattus et peuvent être contraignants pour les citoyen.nes, les circulaires ne sont pas débattues et donc en principe ne doivent pas être contraignantes pour les citoyen.nes. Nous pouvons donc observer ici un droit constitutionnel menacé par une simple circulaire qui ne fait même pas l’ombre d’un débat. Et ceci a de quoi inquiéter en ce que cela constitue une claire dérive autoritaire de l’exécutif.

Le tournant sécuritaire de nos états n’est plus une nouvelle : la répression s’aiguise au jour le jour. Pour autant, nous estimons important de brièvement rappeler ce qui a constitué l’avènement de la démocratie, de nos droits, et de la sécurité sociale : ce sont les luttes faisant usage de la violence, établissant des rapports de force ; ce sont les grandes grèves parsemées d’émeutes,de blocages, de sabotages… Ce sont les grèves dans le Borinage en 1932, celles des dockers d’Anvers puis des mines et des usines en 1936, …

Nous voyons clairement l’intérêt de l’Etat à marginaliser la violence dans les luttes sociales, à opposer « les manifestant.es pacifiques » aux « casseu.r.se.s ». Nous devons dénoncer cette fausse opposition qui vise à déstabiliser les forces progressives. Chaque mouvement social qui a atteint ses objectifs avait avec lui son panel de tactiques, violentes et non-violentes. Les tactiques de nos luttes ne doivent jamais être définies par les institutions qui s’y opposent, celles contre qui nous faisons front. Nous dénonçons fermement la circulaire du ministère de l’intérieur, comme un acte politique dangereux et anti-démocratique visant à réduire le droit à manifester et à criminaliser les luttes sociales.

Notes sur la circulaire « Tolérance Zéro » sorti fin 2020 et sur les infractions d’outrages et délits de rébellion :

Dorénavant, toute personne arrêtée suspectée de coups et ou de blessure volontaire à l’encontre d’un policier menant à une incapacité de travail, doit obligatoirement comparaitre devant un magistrat de parquet, qui, lui, décidera de sa remise en liberté ou de sa mise à disposition d’un juge d’instruction. Les peines sont également plus lourdes : elles peuvent aller jusqu’à 5 ans de prison (20 ans dans certains cas) et jusqu’à 4000 euros d’amende.

Pourtant, si l’on regarde les chiffres de l’année précédente de la circulaire (2019) on constate que les faits de coups à l’encontre de la police, sont finalement plus que minoritaire dans la représentation de ce qui est appelé « cas de violence contre la police » : Dans un cas sur deux, il s’agit de rébellion. Dans un tiers des cas il s’agit d’outrage. Et dans seulement environ un cas sur dix, il s’agit de coups.

Un délit de « rébellion » est censé s’appliquer lorsqu’une attaque ou une résistance avec violence ou menace est proféré à l’encontre d’un policer (ou autre agent/dépositaire de la « force » publique). « L’outrage » est quant à lui une infraction et non un délit. Il est applicable lorsqu’une insulte, un geste ou des menaces sont proférés à l’encontre d’un agent public.

S’il semble effectivement que la police distribue à tout va des P-V pour outrages et rébellion (qui sont quasi systématiques lorsqu’une personne porte plainte … contre la police), il apparait que les faits de violence physique à l’encontre de policier.ère.s sont finalement assez rares.

Dans le cas de violence policière où la victime civile porterait plainte contre les forces de l’ordre, et que ces dernières porteraient plainte pour outrage et rébellion à leur tour, il est possible que ces deux affaires soient jugées distinctement.

Cela veut dire, qu’une personne pourrait gagner son procès contre les policiers pour violence policière et en même temps se faire condamner pour outrage et rébellion. De la même manière, certains combats juridiques sont avortés par peur des procès pour outrage et rébellion, quand bien même la personne a été victime de violence.

Un procès verbal nommé « violence envers un membre des services de police » sera systématiquement établi lorsque les faits provoqueront plus de 4 mois d’arrêt de travail.

Voir en ligne : Bruxellesdevie.com

Notes

[1SAC : Sanction Administrative Communale

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